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	<title>Dreyfus.Blog &#187; Malika Mehmel</title>
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	<description>Au croisement des marques et de l&#039;Internet</description>
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		<title>Quand le manque de vigilance et de réactivité d’eBay lui coûte cher…ou pas assez cher !</title>
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		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cour d’appel de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Dior]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de commerce de Paris]]></category>

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		<description><![CDATA[Les services d’eBay, permettant de mettre en relation via l’Internet des vendeurs et des acheteurs de divers produits, connaissent un grand succès à travers le monde et notamment en France. Toutefois, ce succès connaît des limites...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez, les services d’eBay, permettant de mettre en relation via l’Internet des vendeurs et des acheteurs de divers produits, connaissent un grand succès à travers le monde et notamment en France.</p>
<p>Toutefois, ce succès connaît des limites tenant aux risques liés au contenu des annonces diffusées sur eBay.</p>
<p>En effet, en l’état, tout internaute peut se permettre de diffuser des annonces concernant des articles de tout type sur eBay et notamment des articles contrefaisants bien que les règles d’arbitration d’eBay l’interdisent.</p>
<p>Un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 septembre 2010 détaille un mode de calcul de dommages intérêts particulier et adapté au cas d’eBay.</p>
<p>En l’espèce, Christian Dior Couture avait relevé sur eBay des annonces de vente de produits contrefaisants à ses droits de propriété intellectuelle (notamment au regard des marques « Dior » et « Christian Dior »). Elle avait alors adressé à eBay une mise en demeure afin de tenter d’obtenir le retrait de l’ensemble des annonces litigieuses.</p>
<p>Toutefois, eBay n’ayant pas procédé au retrait des annonces contrefaisantes, Christian Dior Couture a alors assigné en justice les entités eBay Inc et eBay AG afin que celles-ci soient condamnées pour leur attitude négligente et en réparation de son préjudice invoqué.</p>
<p>Le Tribunal de commerce de Paris avait reconnu le bien fondé des demandes de Christian Dior Couture et retenu la responsabilité des sociétés eBay Inc et eBay AG. Ces dernières ont alors interjeté appel de cette décision.</p>
<p>Les juges de la Cour d’appel de Paris ont toutefois confirmé la responsabilité des sociétés eBay Inc et eBay AG au regard du préjudice subi par Christian Dior Couture et causé par les annonces litigieuses.</p>
<p>Aux motifs de leur décision, les juges de la Cour d’appel de Paris ont retenu que les sociétés appelantes fournissaient des services particuliers de courtage et ne pouvaient ainsi pas bénéficier du régime accordé aux simples hébergeurs (régime caractérisé par le principe d’une décharge de responsabilité de l’hébergeur au regard des informations stockées sauf connaissance du caractère illicite des informations).</p>
<p>Ils ont également retenu que les sociétés eBay Inc et eBay AG avaient manqué à leur obligation de vigilance au regard des annonces diffusées (malgré la mise en place d’un programme de sensibilisation des utilisateurs et un système de filtrage par mots clés) et à leur engagement de retirer « aussitôt que possible » les annonces contrefaisantes et de suspendre les comptes litigieux.</p>
<p>Les juges de la Cour d’appel ont donc condamné solidairement les sociétés eBay Inc et eBay AG au paiement de dommages intérêts calculés de la manière suivante :</p>
<p>-    condamnation au paiement d’une redevance indemnitaire d’un montant de 800 000 € au titre de l’exploitation fautive des droits de Christian Dior Couture (montant tenant compte du total estimé des commissions perçues par les appelantes sur les ventes des produits liés aux annonces incluant le vocable « Dior », auquel est appliqué un taux de 50% correspondant au taux estimé des annonces contrefaisantes, et auquel est ensuite appliqué un taux de 20 % correspondant aux annonces diffusées sur les sites ebay.fr/.com/.uk) ;</p>
<p>-    condamnation au paiement de dommages intérêts d’un montant de 1 800 000 € au titre du préjudice à l’image attachée aux signes indûment utilisés (montant tenant compte des revenus perçus par eBay au titre de l’insertion et de la mise en valeur des annonces litigeuses, de la large diffusion de ces annonces et de la très forte notoriété des signes « Dior » qui font l’objet de campagnes de communication lourdes et constantes) ;</p>
<p>-    condamnation au paiement d’une somme de 80 000 € au titre du préjudice moral subi par Christian Dior Couture et né de l’atteinte que les actes contrefaisants portent à ses valeurs et exigences ;</p>
<p>-    condamnation au paiement d’une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance d’appel.</p>
<p>Il est à noter que les juges de première instance avaient condamné solidairement les sociétés eBay Inc et eBay AG pour les mêmes chefs d’accusation au paiement de dommages-intérêts encore plus élevés.</p>
<p>Afin donc d’éviter à devoir à nouveau sortir ses calculettes et ses économies, la vigilance est de rigueur pour eBay !</p>




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<br/><br/>]]></content:encoded>
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		<title>Quand une marque de bière ne sait plus à quel brasseur se vouer…</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Anheuser-Busch]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[BUDWEISER]]></category>
		<category><![CDATA[marque de bière]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de l’Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[TUE]]></category>

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		<description><![CDATA[Il est assez fréquent que dans le cadre d’une recherche d’antériorités, on se rende compte qu’une marque soit déjà protégée et exploitée par un concurrent direct ou indirect, d’un domaine d’activité similaire ou identique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est assez fréquent que dans le cadre d’une recherche d’antériorités, on se rende compte qu’une marque soit déjà protégée et exploitée par un concurrent direct ou indirect, d’un domaine d’activité similaire ou identique.</p>
<p>Dans ce cas et en fonction des droits et parties en présence, il peut être conseillé de prendre contact avec le titulaire de la marque antérieure afin de tenter de négocier un accord pour une coexistence pacifique des marques.</p>
<p>Un tel accord de coexistence permettra d’encadrer l’exploitation des marques et d’éviter au mieux sur le marché un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.</p>
<p>Toutefois, dans le cas de deux sociétés concurrentes directes, la négociation et la conclusion d’un accord de coexistence s’avèrent très délicates. En effet, le titulaire d’une marque n’aurait que peu d’intérêts (si ce n’est éventuellement financiers) à accepter qu’un de ses concurrents directs puisse déposer et exploiter une marque identique à la sienne.</p>
<p>On trouve un bon exemple avec la marque de bière « BUDWEISER ». Cette marque fait en effet l’objet d’une longue et ancienne lutte juridique entre la société tchèque Budějovický Budvar et la société américaine Anheuser-Busch (rachetée en 2008 par la société belge InBev).</p>
<p>Leur denier litige juridique en date concerne le dépôt de la marque verbale « BUDWEISER » dans l’Union Européenne le 1<sup>er</sup> avril 1996 par Anheuser-Busch pour désigner les produits suivants : « Bière, ale, porter, boissons maltées alcooliques et non alcooliques ».</p>
<p>Ayant eu connaissance de ce dépôt, la société tchèque Budějovický Budvar a formé opposition à l’enregistrement de cette marque auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) en invoquant l’existence de trois marques antérieures et des droits sur des appellations d’origine.</p>
<p>Suite à plusieurs décisions et renvois de la division d’opposition et de la chambre des recours de l’OHMI, cette dernière a finalement conclu qu’au regard de l’identité des marques et des similitudes manifestes entre les produits, l’opposition formée par Budějovický Budvar pouvait être accueillie.</p>
<p>Anheuser-Busch a alors introduit un recours auprès du Tribunal de l’Union Européenne (TUE) demandant l’annulation de la décision de la chambre des recours de l’OHMI en invoquant des arguments tenant à l’irrecevabilité et à l’absence de pertinence de pièces apportées par l’opposant.</p>
<p>Cependant, le TUE a rejeté le recours en annulation formé par Anheuser-Busch. Cette société, en dernier recours, a donc formé un pourvoi auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en invoquant une erreur de droit du TUE et en reprenant des arguments tenant à l’irrecevabilité et à l’absence de pertinence de pièces apportées par l’opposant.</p>
<p>Par une décision récente en date du 29 juillet 2010, la CJUE a toutefois rejeté le pourvoi formé par Anheuser-Busch.</p>
<p>L’enregistrement de la marque communautaire « BUDWEISER » au nom d’Anheuser-Busch a donc ainsi été définitivement refusé par les instances de l’Union Européenne.</p>
<p>La société Budějovický Budvar gagne un point dans cette bataille.</p>
<p>Afin d’éviter d’en arriver à une telle dispute juridique sans fin avec l’un de vos concurrents pour une marque : tentez de trouver des accords, pas la guerre !</p>




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		<title>Quand les New Kids on the Block font leur come-back, même les marques tombent sous le charme !!!!</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[mauvaise foi]]></category>
		<category><![CDATA[New Kids on the Block]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>

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		<description><![CDATA[L’article 52 (1) (b) du Règlement (CE) N°207/2009 sur la Marque Communautaire (RMC) prévoit que : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

Cette notion de « mauvaise foi » n’a pas été clairement définie par le législateur communautaire. 

Elle a donc été précisée par les juges et est appréciée souverainement au cas par cas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’article 52 (1) (b) du Règlement (CE) N°207/2009 sur la Marque Communautaire (RMC) prévoit que : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».</p>
<p>Cette notion de « mauvaise foi » n’a pas été clairement définie par le législateur communautaire.</p>
<p>Elle a donc été précisée par les juges et est appréciée souverainement au cas par cas.</p>
<p>La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée quant aux critères à prendre en compte pour déterminer la « mauvaise foi » au sens du RMC.</p>
<p>Ainsi, dans un arrêt « Lindt Goldhase » en date du 11 juin 2009, la CEDH a donné consigne aux juges nationaux, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, de « prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment:</p>
<p>–        le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;</p>
<p>–        l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que</p>
<p>–        le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. »</p>
<p>Au vu de la jurisprudence actuelle en la matière, la « mauvaise foi », au sens du RMC, peut s’entendre d’une intention malhonnête.</p>
<p>La mauvaise foi peut être caractérisée par une fraude réelle ou une intention de tromper ou de décevoir les tiers ou toute autre motivation contestable.</p>
<p>Un cas d’espèce d’appréciation de la mauvaise foi est une décision de la division d’annulation de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) en date du 4 décembre 2009.</p>
<p>En l’espèce, les membres du fameux boys band américain New Kids on the Block formé dans les années 80 agissaient en nullité d’une marque communautaire « NEW KIDS ON THE BLOCK » en invoquant notamment le fait que ce dépôt de marque avait été effectué de mauvaise foi.</p>
<p>La marque communautaire contestée avait été déposée le 4 novembre 2005 et enregistrée le 14 mai 2008 au nom d’une société de production (SM Productions Partnership), société liée à celle du groupe, dans le but de créer un groupe reprenant le nom « New Kids on the Block » mais avec de nouveaux membres.</p>
<p>Afin de se défendre, le déposant de la marque contestée arguait notamment du fait que le groupe ne s’était pas produit depuis onze ans à la date du dépôt de la marque (ce que les membres du groupe ont contesté en invoquant des représentations récentes).</p>
<p>En l’espèce, les juges de la division d’annulation de l’OHMI ont admis que le dépôt de la marque communautaire « NEW KIDS ON THE BLOCK » au nom de SM Productions Partnership avait été réalisé de mauvaise foi.</p>
<p>Cette mauvaise foi a été justifiée par les juges comme suit :</p>
<p>-          le déposant de la marque avait connaissance de l’usage antérieur (et particulièrement de l’usage commercial) du signe par les membres du groupe demandeurs à l’action ;</p>
<p>-          le déposant de la marque avait conscience de la valeur économique du signe à la date du dépôt et de ce que pourrait représenter un nouvel usage de ce signe pour un nouveau boys band;</p>
<p>-          le déposant de la marque invoquait le fait qu’il avait prévenu les membres du groupe de son projet mais il ne démontrait pas que ceux-ci lui avaient donné leur autorisation expresse ;</p>
<p>-          compte tenu de l’ampleur du succès du groupe New Kids on The Block, les membres du groupe détenaient individuellement des droits sur le nom du groupe avec une valeur économique considérable.</p>
<p>Compte tenu de ces éléments et bien que le groupe ne soit plus aussi présent qu’avant, les juges de la division d’annulation ont déclaré nulle la marque communautaire contestée « NEW KIDS ON THE BLOCK » au motif que cette marque avait été déposée de mauvaise foi.</p>
<p>Un exemple de cas où la mauvaise foi du déposant n’a pas été reconnue est une décision de la seconde chambre d’appel de l’OHMI en date du 13 novembre 2007 (Antoinette van Rossum c/ Heinrich Mack Nachf. GmbH &amp; Co. KG). En l’espèce, les juges de l’OHMI ont rejeté l’action en invalidité de la marque communautaire contestée « CLAIRE FISHER » au motif que la demanderesse à l’action (invoquant l’usage de ce signe en tant que nom d’artiste) ne justifiait pas suffisamment de droit réel antérieur et que le déposant de la marque communautaire n’avait aucun lien contractuel direct et aucune obligation à son égard.</p>
<p>Afin de ne pas voir sa marque communautaire annulée pour dépôt de mauvaise foi, attention donc à ne pas usurper le nom de n’importe quel artiste ou boys band lorsque vous déposez une marque !</p>




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		<title>Scoop culinaire : la Commission Européenne érige la « Pizza Napoletana » en Spécialité Traditionnelle Garantie et publie la véritable recette de cette fameuse pizza !!</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2010/07/scoop-culinaire-la-commission-europeenne-erige-la-%c2%ab-pizza-napoletana-%c2%bb-en-specialite-traditionnelle-garantie-et-publie-la-veritable-recette-de-cette-fameuse-pizza/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Napoletana]]></category>
		<category><![CDATA[Spécialité Traditionelle Garantie]]></category>

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		<description><![CDATA[Afin de permettre au consommateur de disposer d’informations claires et de pouvoir reconnaître les produits agricoles ou alimentaires traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques, la législation communautaire a prévu le statut particulier des « spécialités traditionnelles garanties ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de permettre au consommateur de disposer d’informations claires et de pouvoir reconnaître les produits agricoles ou alimentaires traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques, la législation communautaire a prévu le statut particulier des « spécialités traditionnelles garanties ».</p>
<p>Une « spécialité traditionnelle garantie » est définie comme étant « un produit agricole ou une denrée alimentaire traditionnel dont la Communauté a reconnu la spécificité par son enregistrement » conformément au Règlement CE n°509/2006.</p>
<p>Ce statut pourrait être comparable à un label de certification de produits agricoles et alimentaires encadré par les instances communautaires.</p>
<p>Une demande d’enregistrement de Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ne peut être introduite que par un ou plusieurs groupements. Cette demande doit comporter l’identité du groupement demandeur, un cahier des charges, l’identité des autorités ou organismes contrôlant le respect du cahier des charges et des documents prouvant la spécificité et le caractère traditionnel du produit.</p>
<p>Cette demande est ensuite examinée par l’Etat dans lequel le groupement est établi puis par la  Commission Européenne.</p>
<p>Après examen favorable, la  Commission Européenne publie la demande au Journal Officiel de l’Union Européenne. Cette publication ouvre un délai de six mois pendant lequel tout tiers ayant un intérêt légitime peut s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration motivée.</p>
<p>Une fois la demande de STG enregistrée, tout producteur respectant le cahier des charges peut y faire référence, au sein du marché communautaire, sur l’étiquetage, dans la publicité ou tout autre document afférant au produit en utilisant le nom de la spécialité enregistré accompagné soit du symbole communautaire spécifique aux STG soit de la mention « spécialité traditionnelle garantie ».</p>
<p>Une STG enregistrée récemment par la  Commission et qui devrait réjouir tous les amateurs de pizzas est la « Pizza Napoletana ».</p>
<p>En effet, sur requête initiale de groupements italiens relayés par leur Etat, la Commission Européenne a accepté à l’enregistrement en tant que STG la « Pizza Napoletana » (Règlement de la Commission n°97/2010 en date du 4 février 2010).</p>
<p>Il est à noter que l’enregistrement porte le nom de « Pizza Napoletana » mais que les demandeurs n’ont pas souhaité réserver ce nom pour désigner uniquement la STG. Ainsi, des produits pourraient porter la mention de « Pizza Napoletana » sans que ce nom signifie que les produits respectent effectivement le cahier des charges de la STG enregistrée.</p>
<p>Pour détecter une véritable « Pizza Napoletana » respectant le cahier des charges validé par la  Commission Européenne, il convient donc de vérifier que l’emballage ou l’étiquetage du produit porte les mentions « Produite selon la tradition napolitaine » et « spécialité traditionnelle garantie », l’acronyme « STG » ainsi qu’un logo spécifique présenté dans le cahier des charges.</p>
<p>Afin de prendre connaissance de ce logo, de l’histoire de la « Pizza Napoletana » et de découvrir la véritable recette détaillée de cette spécialité traditionnelle garantie, nous invitons tous les pizzaïolos amateurs ou professionnels et tous les gourmands à consulter le cahier des charges annexé au Règlement de la  Commission n°97/2010.</p>
<p>Un autre exemple de STG enregistrée provenant également d’Italie est la « Mozzarella » (date d’enregistrement : 26 novembre 1998). Il est à noter que la France a introduit une demande d’enregistrement de STG auprès de la Commission le 28 décembre 2006 pour les « Moules de Bouchot » (cette demande est encore en cours d’examen).</p>
<p>A vos fourneaux, respectez bien la recette et bon appétit !!!</p>




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		<title>Quand les marques deviennent vulgaires…</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2010/06/quand-les-marques-deviennent-vulgaires%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.dreyfus.fr/2010/06/quand-les-marques-deviennent-vulgaires%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes mœurs]]></category>
		<category><![CDATA[fucking hell]]></category>
		<category><![CDATA[ordre public]]></category>
		<category><![CDATA[screw you]]></category>

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		<description><![CDATA[En droit français comme en droit communautaire, une marque ne peut être enregistrée si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En droit français comme en droit communautaire, une marque ne peut être enregistrée si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (respectivement Article L.711-3, b) du Code de la Propriété Intellectuelle et Article 7.1.f) du Règlement sur la Marque Communautaire).<br />
 <br />
L’appréciation du caractère licite d’une marque relève de l’appréciation souveraine des Examinateurs et des juges compétents.<br />
 <br />
Un cas concret des problématiques liées à cette condition est l’exemple des marques incluant les termes « fuck » ou « fucking » (que nous ne saurions traduire…).<br />
 <br />
Ces termes que nous pouvons qualifier de jurons se sont fortement banalisés dans les pays anglophones et à présent également dans les pays francophones. Il est donc intéressant de savoir si des marques incluant un de ces termes pourraient être enregistrées ou seraient rejetées pour caractère illicite.<br />
 <br />
Récemment, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est justement penché sur le cas d’une marque « fucking hell » (présentée en caractères stylisés).<br />
 <br />
L’Examinateur avait rejeté l’enregistrement de cette marque (désignant notamment des vêtements, des boissons alcooliques et non alcooliques) au motif qu’elle utilisait la sexualité pour exprimer du mépris et de la colère violente.<br />
 <br />
Les déposants de la marque avaient tenté d’invoquer le fait que la marque se référait en réalité à un village autrichien, Fucking. Cependant, l’Examinateur avait rejeté cet argument au motif que ce village ne rassemblait que 93 habitants et qu’il n’était connu de personne. L’Examinateur avait par ailleurs ajouté que la liberté d’expression trouvait sa limite dans le cas de signes blessants, accusateurs et dégradants.<br />
 <br />
Les déposants de la marque ont alors interjeté appel à l’encontre de la décision de l’office.<br />
 <br />
La Chambre des recours de l’OHMI a ainsi statué dans cette affaire le 21 janvier 2010. Elle a tout d’abord reconnu que le signe « fucking hell » ne contenait aucune mention verbale qui puisse se référer à une personne ou un groupe de personnes physiques, que ce signe n’incitait pas à un acte en particulier et qu’il ne pouvait même pas être compris par le lecteur comme un ordre d’aller en enfer.<br />
 <br />
La Chambre des recours ayant ainsi considéré que le signe « fucking hell » ne visait personne en particulier a annulé la décision de l’Examinateur et accepté l’enregistrement de la marque communautaire « fucking hell ».<br />
 <br />
Il est à noter que des recherches sur les bases de l’OHMI et de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) permettent de constater que des marques incluant « fuck » ou « fucking » sont enregistrées alors que d’autres ont été rejetées à l’examen sans que l’on puisse en déduire un principe général ou un courant jurisprudentiel particulier.<br />
 <br />
Par ailleurs, dans le même registre de marques constituées de jurons ou d’insultes, un exemple de marque ayant été refusée partiellement à l’enregistrement est la marque « SCREW YOU » (décision de la Grande Chambre des Recours de l’OHMI en date du 6 juillet 2006).</p>
<p>En l’espèce, les juges communautaires ont refusé l’enregistrement de la marque « SCREW YOU » au regard des produits considérés comme des « produits ordinaires commercialisés dans des points de vente fréquentés par le grand public » (notamment lunettes, vêtements, chaussures, balles de jeu, boissons alcooliques…) au motif que « l&#8217;utilisation de la marque SCREW YOU en relation avec ces produits aurait inévitablement pour effet qu&#8217;une part significative de ce public se sentirait choquée et insultée. »</p>
<p>En revanche, les juges ont accepté l’enregistrement de la marque au regard des « Préservatifs, contraceptifs, jouets sexuels (vibromasseurs, poupées), seins artificiels et pompes pour les seins » dès lors que ces produits sont vendus dans des sex-shops et que le public pertinent pour ces produits ne sera probablement pas perturbé par l&#8217;utilisation de l&#8217;expression « SCREW YOU » en tant que marque.</p>
<p>Afin d’éviter de choquer l’ordre public, apprenez la politesse à votre marque !!!</p>




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		<title>L’Office de la propriété industrielle du Canada n’avait pas pris que des bonnes résolutions pour 2010 !</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2010/05/l%e2%80%99office-de-la-propriete-industrielle-du-canada-n%e2%80%99avait-pas-pris-que-des-bonnes-resolutions-pour-2010/</link>
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		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau des Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[Office de la propriété industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Prolongation de délai]]></category>

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		<description><![CDATA[Le 11 janvier 2010, l’Office de la propriété industrielle du Canada a publié un « énoncé de pratique » intitulé « Prolongation de délai en matière d’examen » plus sévère pour les déposants de marques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 11 janvier 2010, l’Office de la propriété industrielle du Canada a publié un « énoncé de pratique » intitulé « Prolongation de délai en matière d’examen » plus sévère pour les déposants de marques.</p>
<p>Cet énoncé de pratique, dont l’entrée en vigueur a eu lieu le 11 mars 2010, limite en effet la possibilité de prolonger le délai pour répondre au rapport d’examen d&#8217;une marque.</p>
<p>Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet énoncé (remplaçant celui du 15 juillet 1998), le Bureau des Marques n’exigeait des motivations justifiant une prorogation additionnelle du délai de réponse qu&#8217;à compter de la 3<sup>ème</sup> demande de prorogation.</p>
<p>Depuis l&#8217;entrée en vigueur de cet énoncé, le Bureau des Marques peut accorder une prolongation du délai de réponse au rapport d&#8217;examen d&#8217;une durée maximale de six mois sur demande justifiée mais toute autre demande de prolongation devrait être refusée par le Bureau des Marques.</p>
<p>Au delà d&#8217;une période de douze mois à compter de la date du rapport (soit à compter de l&#8217;expiration d&#8217;une première prolongation du délai), il est exigé que le déposant démontre l&#8217;existence de circonstances exceptionnelles expliquant qu’il n&#8217;est pas encore en mesure d’apporter une réponse au rapport. A défaut, le demandeur sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande.</p>
<p>L&#8217;Office donne quelques exemples de circonstances exceptionnelles pouvant être invoquées : le changement de mandataire, des circonstances hors du contrôle des personnes concernées, la cession de la demande de marque, l&#8217;attente de copies certifiées, si le statut de la marque citée dans le rapport d&#8217;examen est pendant ou si le déposant a entamé des négociations en vue d&#8217;obtenir le consentement du titulaire d&#8217;une marque antérieure.</p>
<p>Cette liste de circonstances exceptionnelles n&#8217;est pas exhaustive.</p>
<p>Toutefois, afin de ne pas se retrouver à devoir inventer de nouvelles circonstances exceptionnelles et enrichir la liste des  exemples donnés par l&#8217;Office, il convient de surveiller son calendrier!!!</p>




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		<item>
		<title>Les marques aussi peuvent être allergiques aux chiffres !!!</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2010/03/les-marques-aussi-peuvent-etre-allergiques-aux-chiffres/</link>
		<comments>http://blog.dreyfus.fr/2010/03/les-marques-aussi-peuvent-etre-allergiques-aux-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[protection d'un chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[TPICE]]></category>

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		<description><![CDATA[En droit communautaire comme en droit français, il est admis qu’un chiffre puisse constituer une marque (article 4 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire et article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En droit communautaire comme en droit français, il est admis qu’un chiffre puisse constituer une marque (article 4 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire et article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).</p>
<p>Toutefois, même une marque représentée par un chiffre doit revêtir un caractère distinctif pour pouvoir être valable en France ou dans l’Union Européenne. Une marque doit en effet avant tout permettre aux consommateurs d’attention moyenne d’identifier l’origine des produits et services.</p>
<p>A cet effet, il est essentiel qu’une marque ne soit pas descriptive, à savoir qu’elle ne constitue pas la désignation générique, essentielle ou usuelle des produits et services ou la désignation d’une caractéristique des produits et services.</p>
<p>L’appréciation du caractère distinctif d’une marque constituée d’un chiffre est délicate au regard du langage, de la signification et de l’usage des chiffres.</p>
<p>C’est le cas de figure devant lequel s’est récemment retrouvé le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE).</p>
<p>En l’espèce, la société polonaise Agencja Wydawnicza Technopol sp.z o.o. avait procédé au dépôt communautaire de neuf marques constituées de chiffres dont sept marques verbales (« 1000 », « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 » et « 150 ») et deux marques semi-figuratives (« 100 avec un logo » et « 300 avec un logo »).</p>
<p>Les demandes de marques communautaires verbales « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 » et « 150 » désignaient en classe 16 les produits suivants : « périodiques, livres et brochures de jeux ». Les Examinateurs de l’OHMI ont refusé à l’enregistrement ces marques pour les produits visés au motif du caractère descriptif des signes.</p>
<p>Les demandes de marques communautaires semi-figuratives « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo » désignaient en classe 16 des « affiches, albums, livrets, magazines, formulaires, impressions, journaux, calendriers, mots croisés, rébus », en classe 28 des « puzzles de manipulation, énigmes, puzzles » et en classe 41 des services d’« organisation de compétitions, édition de textes ». Les Examinateurs de l’OHMI ont refusé à l’enregistrement ces marques uniquement pour les « affiches, livrets, magazines, impressions, journaux » relevant de la classe 16 et les produits de la classe 28 au motif du caractère descriptif des signes.</p>
<p>La demande de marque communautaire verbale « 1000 » désignait en classe 16 des « affiches, brochures, périodiques, y compris périodiques contenant des mots croisés et des jeux, imprimés, presse quotidienne », en classe 28 des « casse-tête, devinettes, puzzles » et en classe 41 des services d’« organisation de concours, publication de textes ». Les Examinateurs de l’OHMI ont refusé à l’enregistrement cette marque uniquement pour les produits relevant de la classe 16 au motif du caractère descriptif du signe.</p>
<p>Suite aux décisions de refus des Examinateurs de l’OHMI, le déposant a formé des recours mais la Chambre des recours de l’OHMI a confirmé les analyses et décisions des Examinateurs.</p>
<p>Concernant les demandes de marques semi-figuratives « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo », il est à noter que la Chambre des recours avait invité le déposant à déclarer qu’il renonçait à invoquer un droit exclusif sur les chiffres « 100 » et « 300 » pour procéder à l’enregistrement des marques pour les produits litigieux mais le déposant avait refusé de procéder à un tel « disclaimer ».</p>
<p>A la requête du déposant, le TPICE, dans des décisions en date du 19 novembre 2009, a donc été amené à juger de la validité des demandes de marques « 1000 », « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 », « 150 », « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo » au regard principalement des produits de publication. </p>
<p><strong>Les juges du TPICE ont tout d’abord admis que le public pertinent en l’espèce était l’ensemble des consommateurs de l’Union Européenne dans la mesure où les chiffres en cause existaient dans toutes les langues communautaires et étaient compréhensibles par tous les consommateurs au sein de l’Union Européenne.</strong></p>
<p><strong>Ils ont ensuite reconnu que les chiffres constituant les demandes de marques « renvoient à des quantités et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen comme une description de caractéristiques des produits en cause ».</strong></p>
<p><strong>Les juges ont en effet considéré qu’ « au vu des usages du marché des publications, les chiffres sont souvent utilisés sur les couvertures des périodiques afin de décrire leurs caractéristiques ». Les chiffres litigieux pouvaient ainsi constituer la désignation notamment de « la quantité de pages ainsi que d’œuvres, d’informations et de jeux compilés, ou le classement hiérarchique de références contenues », caractéristiques qui seraient selon les juges importantes du point de vue du consommateur moyen lors de la décision d’achat. </strong></p>
<p><strong>Les juges du TPICE ont donc confirmé les décisions de la Chambre de recours de l’OHMI et refusé l’enregistrement des demandes de marques « 1000 », « 222 », « 333 », « 555 », « 350 », « 250 », « 150 », « 100 avec un logo » et « 300 avec un logo » (ayant été admis pour ces marques semi-figuratives que les chiffres « 100 » et « 300 » étaient les éléments dominants des marques) au regard principalement des produits de publication .</strong></p>
<p>Pour la protection à titre de marque d’un chiffre, il convient donc de l’accompagner d’un ou plusieurs éléments verbaux et/ou figuratifs imposants et surtout de viser des produits et services d’un domaine où les chiffres ne sont pas rois !</p>




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<br/><br/>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>La tête de Barbie jugée originale mais pas assez distinctive…c’est Ken qui va apprécier !!!</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2010/02/la-tete-de-barbie-jugee-originale-mais-pas-assez-distinctive%e2%80%a6c%e2%80%99est-ken-qui-va-apprecier/</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[caractère distinctif]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[originalité]]></category>
		<category><![CDATA[poupées]]></category>
		<category><![CDATA[TGI Paris 30 avril 2009]]></category>

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		<description><![CDATA[L’originalité et la distinctivité sont deux notions juridiques très proches mais que les juges s’appliquent à différencier et à apprécier de manière séparée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France, le droit des marques se distingue du droit d’auteur notamment au regard des conditions juridiques d’application.<br />
 <br />
Le droit d’auteur protège une œuvre originale. L’originalité d’une œuvre se définit comme étant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.<br />
 <br />
En revanche, le droit des marques protège un signe distinctif. Le caractère distinctif d’un signe s’entend comme sa capacité à distinguer les produits et services du titulaire de ceux de la concurrence. La marque doit permettre ainsi de garantir l’origine des produits et services.<br />
 <br />
L’originalité d’une œuvre et la distinctivité d’un signe sont des critères appréciés souverainement par les juges du fond.<br />
 <br />
L’originalité et la distinctivité sont deux notions juridiques très proches mais que les juges s’appliquent à différencier et à apprécier de manière séparée.<br />
 <br />
Un signe peut ainsi par exemple être reconnu comme étant original et protégeable par le droit d’auteur mais non distinctif et non protégeable par le droit des marques. C’est ce qui est arrivé à la fameuse Barbie par une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 30 avril 2009.<br />
 <br />
En l’espèce, les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, qui fabriquent et commercialisent les poupées Barbie, ont fait assigner en contrefaçon de droit d’auteur et de marque ainsi qu’en concurrence déloyale la société EDL associés et son fournisseur au motif que ceux-ci proposaient à la vente une poupée reproduisant de façon quasi-servile le visage d’une poupée Barbie CEO.<br />
 <br />
La société Mattel Inc. invoquait à l’appui de ses demandes un copyright sur la tête de la poupée Barbie CEO enregistré le 1er avril 1999 au Copyright Office aux Etats-Unis et une marque communautaire figurative représentant le visage d’une poupée mannequin déposée le 4 août 2004 pour désigner notamment les jouets en classe 28.<br />
 <br />
Les juges du Tribunal ont reconnu que l’ensemble des caractères de la Barbie CEO telle qu’apparaissant sur le certificat du copyright (« un front plat, un visage aussi large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure, des yeux légèrement en amande, un nez fin, des lèvres entrouvertes par un sourire, des joues pleines et un menton peu marqué ») confère au visage de la poupée son originalité.<br />
 <br />
En revanche, après avoir rappelé le principe que « le fait qu’une forme puisse être protégée au titre du droit d’auteur national, ne suffit pas à établir le caractère distinctif du signe reproduisant cette forme », les juges du fond ont déclaré nulle pour absence de caractère distinctif pour les poupées la marque communautaire représentant le visage de la poupée Barbie. Les juges ont en effet considéré que la société Mattel Inc. ne mettait « en évidence aucun élément susceptible d’être perçu par le consommateur non pas dans sa fonction décorative et esthétique mais dans sa fonction distinctive » et qu’ainsi « le caractère distinctif du visage de poupée pour identifier l’origine d’une poupée n’apparaît pas établi ».<br />
 <br />
En l’espèce, en raison de la similitude des têtes de poupée en présence et de leur packaging, les juges ont accepté les actions en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale des sociétés Mattel Inc. et Mattel France mais ont déclaré nulle pour absence de caractère distinctif au regard des poupées la marque communautaire représentant le visage de la poupée Barbie.<br />
 <br />
Il convient donc de garder en mémoire ces différences de terminologie et de régime juridiques entre l’originalité d’une œuvre et la distinctivité d’un signe.<br />
 <br />
De l’originalité à la distinctivité, il n’y a qu’une tête de Barbie !!!</p>




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		<title>Quand une marque de makis manque de distinctivité, il reste comme un goût amer…</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2010/01/quand-une-marque-de-makis-manque-de-distinctivite-il-reste-comme-un-gout-amer%e2%80%a6/</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[distinctivité]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>
		<category><![CDATA[tuna]]></category>

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		<description><![CDATA[L’appréciation de la distinctivité donne lieu à une jurisprudence importante notamment concernant des marques associant plusieurs termes signifiants et évocateurs des produits et services visés.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le caractère distinctif d’une marque est l’un des critères principaux de protection d’une marque en France.<br />
 <br />
L’appréciation du caractère distinctif d’une marque relève du pouvoir souverain des Examinateurs de l’INPI et des juges du fond. L’appréciation de cette condition de protection donne lieu à une jurisprudence importante notamment concernant des marques associant plusieurs termes signifiants et évocateurs des produits et services visés.<br />
 <br />
Nous pouvons trouver une illustration dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 9 octobre 2009 opposant Monsieur N. et les sociétés PLANET SUSHI à la société BEEGEL&#8217;S.<br />
 <br />
Monsieur N., titulaire de la marque verbale française « EGG TUNA » désignant notamment des « plats préparés à base de poisson, oeufs ; plats préparés à base de riz, sucre, épices, vinaigre, sauces, sel », et les sociétés PLANET SUSHI autorisées à exploiter cette marque ont assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société BEEGEL’S qui proposait à la vente un maki au thon enroulé d&#8217;une préparation à l&#8217;oeuf sous la dénomination &laquo;&nbsp;egg-tuna&nbsp;&raquo;.<br />
 <br />
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de la marque « EGG TUNA » uniquement en ce qu&#8217;elle désigne les &laquo;&nbsp;plats préparés à base de poisson, oeufs&nbsp;&raquo; et rejeté les autres demandes.<br />
 <br />
La Cour d’appel a confirmé ce jugement et notamment la nullité de la marque « EGG TUNA » pour les produits « plats préparés à base de poisson, œufs » aux motifs que « la langue anglaise est pratiquée comme une langue internationale dont de nombreux termes sont utilisés de manière courante en France notamment dans le domaine du commerce ; que parmi ces termes, le mot « egg » était perçu, à l&#8217;époque du dépôt de la marque « Egg Tuna » au mois de mai 2005, par la plus grande partie du public français comme signifiant « oeuf » ; que le consommateur comprenait que l&#8217;association « Egg Tuna » désignait une préparation culinaire à base d&#8217;oeuf et de thon ».<br />
 <br />
Les juges d’appel en ont donc conclu que « la marque est constituée exclusivement de la succession de deux mots qui décrivent la composition du produit qu&#8217;elle désigne ; que l&#8217;association des deux mots « egg » et «tuna» ne confère pas à l&#8217;ensemble le caractère distinctif requis par la loi dès lors qu&#8217;elle n&#8217;aboutit pas à une dénomination arbitraire pour désigner les « plats préparés à base de poisson, oeufs ».<br />
 <br />
Il est à noter qu’il avait déjà été jugé qu’une marque française incluant des termes de langue anglaise pouvait être reconnue comme dénuée de tout caractère distinctif dès lors que ces termes étrangers pouvaient être directement compris par le public français. La marque française « PARIS SPORT MOTOR SHOW » désignant les services : &laquo;&nbsp;Organisation d&#8217;expositions à buts commerciaux ou de publicité, activités sportives et culturelles, organisation d&#8217;expositions à buts culturels ou éducatifs, gestion de lieux d&#8217;exposition&nbsp;&raquo; avait ainsi par exemple été rejetée à l’enregistrement par l’INPI (décision de l’INPI confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 16 mai 1997).<br />
 <br />
Pour disposer d’une marque forte, il convient donc de consommer avec modération les termes fortement évocateurs !</p>




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		<item>
		<title>Même sous forme de marque, le cannabis ne passera pas !</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2009/12/meme-sous-forme-de-marque-le-cannabis-ne-passera-pas/</link>
		<comments>http://blog.dreyfus.fr/2009/12/meme-sous-forme-de-marque-le-cannabis-ne-passera-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[caractère descriptif]]></category>
		<category><![CDATA[caractère illicite]]></category>
		<category><![CDATA[marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[marque française]]></category>
		<category><![CDATA[ordre public]]></category>

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		<description><![CDATA[L’appréciation de la validité d’une marque peut différer selon que son examen relève des institutions et juridictions communautaires ou françaises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’appréciation de la validité d’une marque peut différer selon que son examen relève des institutions et juridictions communautaires ou françaises.<br />
 <br />
Un cas pouvant illustrer cette différence d’appréciation est celui des marques contenant le terme « CANNABIS ». Si les institutions et juridictions communautaires et françaises s’accordent pour refuser l’enregistrement de telles marques pour des produits susceptibles de contenir du chanvre, leurs fondements et motifs ne sont pas les mêmes.<br />
 <br />
Ainsi, dans un jugement récent en date du 19 novembre 2009, Giampietro Torresan c/ OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe GmbH &amp; Co. KG, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes a reconnu qu’une marque communautaire verbale « CANNABIS » ne pouvait être acceptée à l’enregistrement pour les produits « bières » et « vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne » relevant respectivement des classes 32 et 33 au motif que la marque était descriptive.<br />
 <br />
En effet, après avoir constaté « en premier lieu, que le terme « cannabis » ne fait pas seulement référence aux drogues et à certaines substances thérapeutiques et, en deuxième lieu, que le chanvre est licitement utilisé dans la production d’aliments et de boissons », les juges communautaires ont admis « que le signe CANNABIS constitue en soi, pour les consommateurs, une indication simple et directe d’un des possibles ingrédients des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ».<br />
 <br />
En parallèle, l’INPI et les juridictions françaises ont tendance à refuser l’enregistrement des marques incluant le terme « CANNABIS » pour des produits susceptibles de contenir du chanvre au motif que l’utilisation de ces marques est contraire à l’ordre public.<br />
 <br />
Ainsi, dans une décision en date du 16 janvier 2009, l’INPI a refusé partiellement la protection en France d’un enregistrement international dont le signe était constitué du terme « CANNABIS » associé à la représentation d’une feuille de cannabis, pour les produits « boissons à base de thé, boissons à base de thé contenant des essences végétales » et « boissons gazeuses et autres boissons sans alcool, sirops et autres préparations pour faire des boissons, eaux minérales, boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits » relevant respectivement des classes 30 et 32. L’INPI considérait dans cette décision que l’utilisation de ce signe était contraire à l’ordre public en ce qu’elle incitait à la consommation d’un produit illicite, toxique et nuisible à l’être humain, et l’utilisation de ce signe était en outre légalement interdite par les dispositions du Code de la Santé Publique.<br />
 <br />
La Cour d’appel de Paris avait déjà refusé en date du 18 octobre 2000, Alfredo D., Kronenbrauerei KG c/ INPI, la protection en France de l’enregistrement international « CANNABIA » pour des produits « sirop de mélasse, glace à rafraîchir, bière, ale et porter, boissons non alcooliques, sirops de fruits et autres préparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs » au motif que « l’utilisation à titre de marque d’un signe évoquant, tant visuellement que phonétiquement, le CANNABIS pour désigner des produits alimentaires, lesquels sont susceptibles de contenir une telle substance, ne peut que véhiculer auprès du public susvisé l’idée selon laquelle est levé l’interdit qui s’attache à la substance légalement qualifiée de stupéfiant qui constitue, quelles que soient les critiques formulées à son encontre, une donnée objective qui s’impose à tous ; que ce public ne manquera pas d’y voir une légitimation de l’usage de cette substance ; que l’ordre public est bien concerné.»<br />
 <br />
 <br />
Que les marques composées du terme « CANNABIS » désignant des produits susceptibles de contenir du chanvre soient reconnues descriptives par les instances communautaires ou contraires à l’ordre public par les instances françaises, il n’en reste pas moins qu’elles sont refusées à l’enregistrement pour ces produits.<br />
 <br />
Le dépôt d’une marque française ou communautaire incluant le terme « CANNABIS » pour des produits susceptibles de contenir une telle substance peut nuire à la santé de la marque!</p>




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		<title>Méfiez-vous des labels trompeurs !</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2009/11/mefiez-vous-des-labels-trompeurs/</link>
		<comments>http://blog.dreyfus.fr/2009/11/mefiez-vous-des-labels-trompeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[caractère déceptif]]></category>
		<category><![CDATA[caractère trompeur]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>

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		<description><![CDATA[Dépôt d'une marque incluant le terme « LABEL »: prudence... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une des conditions de rejet à l’enregistrement ou de nullité d’une marque est son caractère déceptif, trompeur.</p>
<p>L’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en effet « <em>Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :</em> […] <em>c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.</em> »</p>
<p>L’appréciation du caractère déceptif d’une marque est effectuée souverainement par les Examinateurs de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et les juges du fond pour chacun des produits et services désignés par la marque. Une marque peut ainsi être jugée déceptive pour certains produits et services mais ne pas l’être pour d’autres produits et services.</p>
<p>Par exemple, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision en date du 8 avril 2009, ont prononcé la nullité partielle de deux marques « LE COMPTOIR DU PHARMACIEN »  pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 21 et 38 dans la mesure où ces produits et services ne relevaient pas du monopole pharmaceutique. Ces deux marques ont toutefois été jugées non déceptives pour des produits visés en classes 5 et 9 et relevant du monopole pharmaceutique.</p>
<p>Un cas particulier de marques dont le caractère déceptif est problématique est celui des marques incluant le terme « LABEL ». En effet, l’INPI a pour tendance de rejeter à l’enregistrement la plupart des marques comprenant un terme « LABEL » dans la mesure où de telles marques induiraient en erreur le consommateur qui serait amené à penser qu’il s’agit de véritables labellisations.</p>
<p>Dans une décision en date du 27 juin 2003, les juges de la Cour d’appel de Paris ont ainsi reconnu le caractère déceptif de la marque « IP-LABEL » au motif que « <em>le signe « IP-LABEL » est de nature à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande bénéficient d’un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur</em> » du seul fait que le terme « LABEL » figure dans le signe.</p>
<p>Cette position de l’INPI et des juges du fond est toutefois à relativiser. En effet, il est de plus en plus fréquent que des marques comprenant le terme « LABEL » soient acceptées à l’enregistrement si elles font notamment référence au domaine musical (évocation des labels musicaux) ou si le terme « LABEL » n’est pas utilisé dans le sens de labellisation.</p>
<p>Les juges de la Cour d’appel de Versailles ont ainsi, dans une décision en date du 9 octobre 2003, reconnu le caractère non déceptif de la marque « Label Série » au motif que cette marque ne visait pas les domaines de la santé et de la sécurité (domaines concernés par la labellisation), que le terme « label », qui n’était pas mis en exergue au sein du signe, était choisi par le déposant pour son étymologie anglo-saxonne et qu’ainsi le signe « Label Série » avait un sens radicalement opposé à celui du terme « LABEL » dans son sens français.</p>
<p>La jurisprudence étant fluctuante en la matière, nous conseillons la plus grande prudence avant de déposer une marque incluant le terme « LABEL » !<em></em></p>




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<br/><br/>]]></content:encoded>
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		<title>La bonne foi ne s&#8217;achète pas: quid du rachat frauduleux d&#8217;une marque !</title>
		<link>http://blog.dreyfus.fr/2009/10/la-bonne-foi-ne-sachete-pas-quid-du-rachat-frauduleux-dune-marque/</link>
		<comments>http://blog.dreyfus.fr/2009/10/la-bonne-foi-ne-sachete-pas-quid-du-rachat-frauduleux-dune-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malika Mehmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[antériorités]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

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		<description><![CDATA[Nous constatons en pratique qu'il devient particulièrement rare qu'une nouvelle marque soit entièrement disponible. En effet, chaque recherche d'antériorités effectuée s'accompagne d’une multitude de marques antérieures potentiellement gênantes détectées. Que faire face à une telle situation?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous constatons en pratique qu&#8217;il devient particulièrement rare qu&#8217;une nouvelle marque soit entièrement disponible. En effet, chaque recherche d&#8217;antériorités effectuée s&#8217;accompagne d’une multitude de marques antérieures potentiellement gênantes détectées.</p>
<p>Or, il ne faut pas oublier que la disponibilité d&#8217;une marque est une des principales conditions de protection de la marque française bien que l&#8217;INPI, contrairement à certains offices étrangers, n&#8217;examine pas le respect de cette condition. </p>
<p>Ainsi, afin de se prémunir au mieux de réclamations de titulaires de droits antérieurs et pour plus de sécurité juridique, une des solutions de plus en plus envisagée par les déposants est le rachat de marques antérieures.</p>
<p>L&#8217;article L.714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle consacre le principe de libre cession de la marque. Toutefois, ce principe trouve des limites, notamment dans la fraude, selon le célèbre adage latin &laquo;&nbsp;Fraus omnia corrompit&nbsp;&raquo; (la fraude corrompt tout).</p>
<p>En matière d&#8217;acquisition de marque, le principe posé par les juges français est qu&#8217;une cession de marque est considérée comme frauduleuse lorsqu&#8217;elle a été réalisée dans le but de nuire à un concurrent par exemple en l&#8217;empêchant, d&#8217;exploiter paisiblement la marque ou en la lui opposant.</p>
<p>L’acquisition d’une marque faite &laquo;&nbsp;avec le souci de permettre de distinguer les produits mis en vente&nbsp;&raquo; par le cessionnaire &laquo;&nbsp;et non pour nuire à un concurrent ou profiter de sa notoriété&nbsp;&raquo; a ainsi été reconnue non frauduleuse par les juges du fond (Cour de cassation, 10 mai 1994, Société Elysées Diffusion / Sociétés Redoute et Redoute Catalogue).</p>
<p>Les juges ont également adopté le principe plus particulier selon lequel &laquo;&nbsp;une cession d&#8217;une marque peut être déclarée inopposable aux tiers si elle a revêtu un caractère frauduleux, c&#8217;est à dire si elle a été faite dans la seule intention de faire obstacle, par le jeu de l&#8217;antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ».</p>
<p>Un exemple de rachat de marque reconnu frauduleux est apporté par une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 16 mars 2006 (S.A. Conception de Presse et d&#8217;Edition/ S.A. Groupe Entreprendre). Les juges du fond ont ainsi relevé le caractère frauduleux d’une cession de marque en relevant notamment que le cessionnaire, qui opposait la marque acquise à un concurrent, devait avoir connaissance de l&#8217;exploitation de la marque par son concurrent antérieurement à la cession et il ne démontrait pas avoir lui-même de projets d’exploitation de la marque.</p>
<p>Attention donc avant d’acquérir une marque afin de se conforter une antériorité !</p>




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