Malika Mehmel

En France, le droit des marques se distingue du droit d’auteur notamment au regard des conditions juridiques d’application.
 
Le droit d’auteur protège une œuvre originale. L’originalité d’une œuvre se définit comme étant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
 
En revanche, le droit des marques protège un signe distinctif. Le caractère distinctif d’un signe s’entend comme sa capacité à distinguer les produits et services du titulaire de ceux de la concurrence. La marque doit permettre ainsi de garantir l’origine des produits et services.
 
L’originalité d’une œuvre et la distinctivité d’un signe sont des critères appréciés souverainement par les juges du fond.
 
L’originalité et la distinctivité sont deux notions juridiques très proches mais que les juges s’appliquent à différencier et à apprécier de manière séparée.
 
Un signe peut ainsi par exemple être reconnu comme étant original et protégeable par le droit d’auteur mais non distinctif et non protégeable par le droit des marques. C’est ce qui est arrivé à la fameuse Barbie par une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 30 avril 2009.
 
En l’espèce, les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, qui fabriquent et commercialisent les poupées Barbie, ont fait assigner en contrefaçon de droit d’auteur et de marque ainsi qu’en concurrence déloyale la société EDL associés et son fournisseur au motif que ceux-ci proposaient à la vente une poupée reproduisant de façon quasi-servile le visage d’une poupée Barbie CEO.
 
La société Mattel Inc. invoquait à l’appui de ses demandes un copyright sur la tête de la poupée Barbie CEO enregistré le 1er avril 1999 au Copyright Office aux Etats-Unis et une marque communautaire figurative représentant le visage d’une poupée mannequin déposée le 4 août 2004 pour désigner notamment les jouets en classe 28.
 
Les juges du Tribunal ont reconnu que l’ensemble des caractères de la Barbie CEO telle qu’apparaissant sur le certificat du copyright (« un front plat, un visage aussi large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure, des yeux légèrement en amande, un nez fin, des lèvres entrouvertes par un sourire, des joues pleines et un menton peu marqué ») confère au visage de la poupée son originalité.
 
En revanche, après avoir rappelé le principe que « le fait qu’une forme puisse être protégée au titre du droit d’auteur national, ne suffit pas à établir le caractère distinctif du signe reproduisant cette forme », les juges du fond ont déclaré nulle pour absence de caractère distinctif pour les poupées la marque communautaire représentant le visage de la poupée Barbie. Les juges ont en effet considéré que la société Mattel Inc. ne mettait « en évidence aucun élément susceptible d’être perçu par le consommateur non pas dans sa fonction décorative et esthétique mais dans sa fonction distinctive » et qu’ainsi « le caractère distinctif du visage de poupée pour identifier l’origine d’une poupée n’apparaît pas établi ».
 
En l’espèce, en raison de la similitude des têtes de poupée en présence et de leur packaging, les juges ont accepté les actions en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale des sociétés Mattel Inc. et Mattel France mais ont déclaré nulle pour absence de caractère distinctif au regard des poupées la marque communautaire représentant le visage de la poupée Barbie.
 
Il convient donc de garder en mémoire ces différences de terminologie et de régime juridiques entre l’originalité d’une œuvre et la distinctivité d’un signe.
 
De l’originalité à la distinctivité, il n’y a qu’une tête de Barbie !!!

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