Quand une marque de makis manque de distinctivité, il reste comme un goût amer…
Publié le 15 janvier 2010 par Malika Mehmel dans Actualité, Marques
Le caractère distinctif d’une marque est l’un des critères principaux de protection d’une marque en France.
L’appréciation du caractère distinctif d’une marque relève du pouvoir souverain des Examinateurs de l’INPI et des juges du fond. L’appréciation de cette condition de protection donne lieu à une jurisprudence importante notamment concernant des marques associant plusieurs termes signifiants et évocateurs des produits et services visés.
Nous pouvons trouver une illustration dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 9 octobre 2009 opposant Monsieur N. et les sociétés PLANET SUSHI à la société BEEGEL’S.
Monsieur N., titulaire de la marque verbale française « EGG TUNA » désignant notamment des « plats préparés à base de poisson, oeufs ; plats préparés à base de riz, sucre, épices, vinaigre, sauces, sel », et les sociétés PLANET SUSHI autorisées à exploiter cette marque ont assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société BEEGEL’S qui proposait à la vente un maki au thon enroulé d’une préparation à l’oeuf sous la dénomination « egg-tuna ».
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de la marque « EGG TUNA » uniquement en ce qu’elle désigne les « plats préparés à base de poisson, oeufs » et rejeté les autres demandes.
La Cour d’appel a confirmé ce jugement et notamment la nullité de la marque « EGG TUNA » pour les produits « plats préparés à base de poisson, œufs » aux motifs que « la langue anglaise est pratiquée comme une langue internationale dont de nombreux termes sont utilisés de manière courante en France notamment dans le domaine du commerce ; que parmi ces termes, le mot « egg » était perçu, à l’époque du dépôt de la marque « Egg Tuna » au mois de mai 2005, par la plus grande partie du public français comme signifiant « oeuf » ; que le consommateur comprenait que l’association « Egg Tuna » désignait une préparation culinaire à base d’oeuf et de thon ».
Les juges d’appel en ont donc conclu que « la marque est constituée exclusivement de la succession de deux mots qui décrivent la composition du produit qu’elle désigne ; que l’association des deux mots « egg » et «tuna» ne confère pas à l’ensemble le caractère distinctif requis par la loi dès lors qu’elle n’aboutit pas à une dénomination arbitraire pour désigner les « plats préparés à base de poisson, oeufs ».
Il est à noter qu’il avait déjà été jugé qu’une marque française incluant des termes de langue anglaise pouvait être reconnue comme dénuée de tout caractère distinctif dès lors que ces termes étrangers pouvaient être directement compris par le public français. La marque française « PARIS SPORT MOTOR SHOW » désignant les services : « Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, activités sportives et culturelles, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, gestion de lieux d’exposition » avait ainsi par exemple été rejetée à l’enregistrement par l’INPI (décision de l’INPI confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 16 mai 1997).
Pour disposer d’une marque forte, il convient donc de consommer avec modération les termes fortement évocateurs !
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