Même sous forme de marque, le cannabis ne passera pas !
Publié le 11 décembre 2009 par Malika Mehmel dans Marques
L’appréciation de la validité d’une marque peut différer selon que son examen relève des institutions et juridictions communautaires ou françaises.
Un cas pouvant illustrer cette différence d’appréciation est celui des marques contenant le terme « CANNABIS ». Si les institutions et juridictions communautaires et françaises s’accordent pour refuser l’enregistrement de telles marques pour des produits susceptibles de contenir du chanvre, leurs fondements et motifs ne sont pas les mêmes.
Ainsi, dans un jugement récent en date du 19 novembre 2009, Giampietro Torresan c/ OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes a reconnu qu’une marque communautaire verbale « CANNABIS » ne pouvait être acceptée à l’enregistrement pour les produits « bières » et « vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne » relevant respectivement des classes 32 et 33 au motif que la marque était descriptive.
En effet, après avoir constaté « en premier lieu, que le terme « cannabis » ne fait pas seulement référence aux drogues et à certaines substances thérapeutiques et, en deuxième lieu, que le chanvre est licitement utilisé dans la production d’aliments et de boissons », les juges communautaires ont admis « que le signe CANNABIS constitue en soi, pour les consommateurs, une indication simple et directe d’un des possibles ingrédients des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ».
En parallèle, l’INPI et les juridictions françaises ont tendance à refuser l’enregistrement des marques incluant le terme « CANNABIS » pour des produits susceptibles de contenir du chanvre au motif que l’utilisation de ces marques est contraire à l’ordre public.
Ainsi, dans une décision en date du 16 janvier 2009, l’INPI a refusé partiellement la protection en France d’un enregistrement international dont le signe était constitué du terme « CANNABIS » associé à la représentation d’une feuille de cannabis, pour les produits « boissons à base de thé, boissons à base de thé contenant des essences végétales » et « boissons gazeuses et autres boissons sans alcool, sirops et autres préparations pour faire des boissons, eaux minérales, boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits » relevant respectivement des classes 30 et 32. L’INPI considérait dans cette décision que l’utilisation de ce signe était contraire à l’ordre public en ce qu’elle incitait à la consommation d’un produit illicite, toxique et nuisible à l’être humain, et l’utilisation de ce signe était en outre légalement interdite par les dispositions du Code de la Santé Publique.
La Cour d’appel de Paris avait déjà refusé en date du 18 octobre 2000, Alfredo D., Kronenbrauerei KG c/ INPI, la protection en France de l’enregistrement international « CANNABIA » pour des produits « sirop de mélasse, glace à rafraîchir, bière, ale et porter, boissons non alcooliques, sirops de fruits et autres préparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs » au motif que « l’utilisation à titre de marque d’un signe évoquant, tant visuellement que phonétiquement, le CANNABIS pour désigner des produits alimentaires, lesquels sont susceptibles de contenir une telle substance, ne peut que véhiculer auprès du public susvisé l’idée selon laquelle est levé l’interdit qui s’attache à la substance légalement qualifiée de stupéfiant qui constitue, quelles que soient les critiques formulées à son encontre, une donnée objective qui s’impose à tous ; que ce public ne manquera pas d’y voir une légitimation de l’usage de cette substance ; que l’ordre public est bien concerné.»
Que les marques composées du terme « CANNABIS » désignant des produits susceptibles de contenir du chanvre soient reconnues descriptives par les instances communautaires ou contraires à l’ordre public par les instances françaises, il n’en reste pas moins qu’elles sont refusées à l’enregistrement pour ces produits.
Le dépôt d’une marque française ou communautaire incluant le terme « CANNABIS » pour des produits susceptibles de contenir une telle substance peut nuire à la santé de la marque!