Malika Mehmel

Une des conditions de rejet à l’enregistrement ou de nullité d’une marque est son caractère déceptif, trompeur.

L’article L.711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en effet « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : […] c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

L’appréciation du caractère déceptif d’une marque est effectuée souverainement par les Examinateurs de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et les juges du fond pour chacun des produits et services désignés par la marque. Une marque peut ainsi être jugée déceptive pour certains produits et services mais ne pas l’être pour d’autres produits et services.

Par exemple, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision en date du 8 avril 2009, ont prononcé la nullité partielle de deux marques « LE COMPTOIR DU PHARMACIEN »  pour des produits et services relevant des classes 3, 9, 21 et 38 dans la mesure où ces produits et services ne relevaient pas du monopole pharmaceutique. Ces deux marques ont toutefois été jugées non déceptives pour des produits visés en classes 5 et 9 et relevant du monopole pharmaceutique.

Un cas particulier de marques dont le caractère déceptif est problématique est celui des marques incluant le terme « LABEL ». En effet, l’INPI a pour tendance de rejeter à l’enregistrement la plupart des marques comprenant un terme « LABEL » dans la mesure où de telles marques induiraient en erreur le consommateur qui serait amené à penser qu’il s’agit de véritables labellisations.

Dans une décision en date du 27 juin 2003, les juges de la Cour d’appel de Paris ont ainsi reconnu le caractère déceptif de la marque « IP-LABEL » au motif que « le signe « IP-LABEL » est de nature à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande bénéficient d’un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur » du seul fait que le terme « LABEL » figure dans le signe.

Cette position de l’INPI et des juges du fond est toutefois à relativiser. En effet, il est de plus en plus fréquent que des marques comprenant le terme « LABEL » soient acceptées à l’enregistrement si elles font notamment référence au domaine musical (évocation des labels musicaux) ou si le terme « LABEL » n’est pas utilisé dans le sens de labellisation.

Les juges de la Cour d’appel de Versailles ont ainsi, dans une décision en date du 9 octobre 2003, reconnu le caractère non déceptif de la marque « Label Série » au motif que cette marque ne visait pas les domaines de la santé et de la sécurité (domaines concernés par la labellisation), que le terme « label », qui n’était pas mis en exergue au sein du signe, était choisi par le déposant pour son étymologie anglo-saxonne et qu’ainsi le signe « Label Série » avait un sens radicalement opposé à celui du terme « LABEL » dans son sens français.

La jurisprudence étant fluctuante en la matière, nous conseillons la plus grande prudence avant de déposer une marque incluant le terme « LABEL » !

  • Facebook
  • RSS
  • Twitter
  • email
Mots-clefs :, , , ,
Mentions légales