La bonne foi ne s’achète pas: quid du rachat frauduleux d’une marque !
Publié le 12 octobre 2009 par Malika Mehmel dans Marques
Nous constatons en pratique qu’il devient particulièrement rare qu’une nouvelle marque soit entièrement disponible. En effet, chaque recherche d’antériorités effectuée s’accompagne d’une multitude de marques antérieures potentiellement gênantes détectées.
Or, il ne faut pas oublier que la disponibilité d’une marque est une des principales conditions de protection de la marque française bien que l’INPI, contrairement à certains offices étrangers, n’examine pas le respect de cette condition.
Ainsi, afin de se prémunir au mieux de réclamations de titulaires de droits antérieurs et pour plus de sécurité juridique, une des solutions de plus en plus envisagée par les déposants est le rachat de marques antérieures.
L’article L.714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle consacre le principe de libre cession de la marque. Toutefois, ce principe trouve des limites, notamment dans la fraude, selon le célèbre adage latin « Fraus omnia corrompit » (la fraude corrompt tout).
En matière d’acquisition de marque, le principe posé par les juges français est qu’une cession de marque est considérée comme frauduleuse lorsqu’elle a été réalisée dans le but de nuire à un concurrent par exemple en l’empêchant, d’exploiter paisiblement la marque ou en la lui opposant.
L’acquisition d’une marque faite « avec le souci de permettre de distinguer les produits mis en vente » par le cessionnaire « et non pour nuire à un concurrent ou profiter de sa notoriété » a ainsi été reconnue non frauduleuse par les juges du fond (Cour de cassation, 10 mai 1994, Société Elysées Diffusion / Sociétés Redoute et Redoute Catalogue).
Les juges ont également adopté le principe plus particulier selon lequel « une cession d’une marque peut être déclarée inopposable aux tiers si elle a revêtu un caractère frauduleux, c’est à dire si elle a été faite dans la seule intention de faire obstacle, par le jeu de l’antériorité ainsi acquise, à une action en contrefaçon ».
Un exemple de rachat de marque reconnu frauduleux est apporté par une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 16 mars 2006 (S.A. Conception de Presse et d’Edition/ S.A. Groupe Entreprendre). Les juges du fond ont ainsi relevé le caractère frauduleux d’une cession de marque en relevant notamment que le cessionnaire, qui opposait la marque acquise à un concurrent, devait avoir connaissance de l’exploitation de la marque par son concurrent antérieurement à la cession et il ne démontrait pas avoir lui-même de projets d’exploitation de la marque.
Attention donc avant d’acquérir une marque afin de se conforter une antériorité !
Mots-clefs :acquisition, antériorités, fraude, marque, rachat